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+Article 161 1. |
Article 161 1.Les établissements utilisent les valeurs de LGD suivantes:
a)
pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible, sur les administrations centrales et les banques centrales, sur les entités du secteur financier, sur les administrations régionales ou locales et sur les entités du secteur public: 45 %;
a bis)
pour les expositions de premier rang, sans protection de crédit financée éligible sur des entreprises qui ne sont pas des entités du secteur financier: 40 %;
b)
pour les expositions subordonnées sans sûreté éligible: 75 %; ▼M17 —————
d)
pour les obligations garanties éligibles au traitement énoncé à l'article 129, paragraphes 4 ou 5, une valeur de LGD de 11, 25 % peut être assignée;
e)
pour les expositions relatives à des créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l’établissement n’est pas en mesure d’estimer la PD ou lorsque ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 40 %;
f)
pour les expositions relatives à des créances subordonnées sur entreprises achetées, lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'estimer PD ou si ses estimations de PD ne satisfont pas aux exigences fixées à la section 6: 100 %;
g)
pour le risque de dilution inhérent aux créances achetées sur des entreprises: 100 %. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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