+47. Pour la prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit de plusieurs protections …
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47. Pour la prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit de plusieurs protections …
Pour la prise en compte des effets d’atténuation du risque de crédit de plusieurs protections | de crédit qui, en | raison | de l’affectation exécutée par l’établissement conformément au |
paragraphe 46, couvrent la même partie d’une exposition, les établissements peuvent utiliser l’une des approches précisées au paragraphe 31(a). En particulier, aux fins de l’application de l’approche de substitution aux paramètres de risque et du calcul du plancher de pondération de risque, les établissements devraient utiliser les méthodes suivantes pour calculer la LGD d’une exposition directe comparable sur le garant incluant les effets d’atténuation du risque de crédit de la protection de crédit supplémentaire: - (a) Lorsque les expositions directes comparables sur le garant tombent dans le champ d’application d’un système de notation pour lequel l’établissement n’a pas été
| préalablement | | autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD conformément à |
l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, cet établissement devrait utiliser les valeurs de LGD prévues à l’article 161, paragraphe 1, dudit règlement, tenant compte, le cas échéant, de la protection de crédit financée en appliquant les exigences pertinentes de la troisième partie, titre II, chapitre 4, dudit règlement. - (b) Lorsque les expositions directes comparables sur le garant tombent dans le champ d’application d’un système de notation pour lequel l’établissement a préalablement été autorisé à utiliser ses propres estimations de LGD conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 575/2013, cet établissement devrait utiliser la LGD d’une exposition directe comparable sur le garant qui inclue l’effet d’une protection de crédit supplémentaire non financée ou financée. Si les établissements ne sont pas en mesure de prendre en compte cette protection de crédit supplémentaire dans leur estimation de la LGD d’expositions directes comparables sur le garant, alors:
| (i) | si la | LGD d’expositions non garanties sur le garant est inférieure ou égale à |
la LGD d’expositions non garanties sur le débiteur, les établissements devraient utiliser les estimations de LGD de l’exposition sur le débiteur tenant compte de l’effet de la protection de crédit supplémentaire; ou | (ii) d’expositions en mesure | si la - - | LGD d’expositions non garanties sur le garant est supérieure à la LGD non garanties sur le débiteur ou si les établissements ne sont pas d’effectuer cette comparaison, ils devraient: en ce qui concerne les garants qui ne relèvent pas du secteur de détail, utiliser soit les valeurs de LGD pertinentes prévues à l’article 161, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, tenant compte, le cas échéant, de la protection de crédit financée en appliquant les exigences pertinentes de la troisième partie, titre II, chapitre 4, dudit règlement, soit l’estimation de LGD applicable aux expositions non garanties sur le garant. La sélection de l’une ou l’autre de ces deux options devrait être cohérente avec le type d’exposition sur le garant; en ce qui concerne les garants qui relèvent du secteur de détail, utiliser l’estimation de LGD applicable aux expositions non garanties sur le garant. |
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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