+Article 164 1.

Article 164 1.

Les établissements fournissent leurs propres estimations de LGD, sous réserve du respect des exigences fixées à la section 6 du présent chapitre et de l’octroi de l’autorisation des autorités compétentes conformément à l’article 143. Pour le risque de dilution relatif aux créances achetées, une valeur de LGD de 100 % est utilisée. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement peut décomposer de manière fiable en PD et LGD ses estimations de pertes anticipées pour risque de dilution, il peut utiliser ses propres estimations de LGD.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence