+Article 164 4.

Article 164 4.

À la seule fin du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées des expositions sur la clientèle de détail, et notamment conformément à l’article 154, paragraphe 1, point ii), à l’article 157, et à l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, les valeurs de LGD pour chaque exposition utilisées comme paramètres dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées ne sont pas inférieures aux valeurs de plancher de LGD figurant dans le tableau 1, calculées conformément aux paragraphes 4 bis du présent article:



Tableau 1

Planchers de LGD (LGDfloor) pour expositions sur clientèle de détail

Exposition sans protection de crédit financée (LGDU-floor)

Exposition pleinement garantie par une protection de crédit financée (LGDS-floor)

Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel

N/D

Exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel

5 %

QRRE

50 %

QRRE

N/D

Autre exposition sur la clientèle de détail

30 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des sûretés financières

0 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par des créances à recouvrer

10 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par un bien immobilier résidentiel ou commercial

10 %

Autre exposition sur la clientèle de détail garantie par d’autres sûretés réelles

15 %

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence