Article 164 6.
Sur la base des données collectées en vertu de l’article 430 bis et de tout autre indicateur pertinent et compte tenu des perspectives d’évolution des marchés des biens immobiliers, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 du présent article évalue à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 du présent article sont appropriées pour des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou d’autres expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel ou un bien immobilier commercial situé sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Lorsque, sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe, l’autorité désignée conformément au paragraphe 5 conclut que les valeurs de plancher de LGD visées au paragraphe 4 ne sont pas adéquates, et si elle estime que l’inadéquation des valeurs de plancher de LGD pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité financière actuelle ou future dans son État membre, elle peut fixer des valeurs de plancher de LGD plus élevées pour les expositions situées sur une ou plusieurs parties du territoire de l’État membre de ladite autorité. Ces valeurs de plancher de LGD plus élevées peuvent également être appliquées au niveau d’un ou de plusieurs segments immobiliers desdites expositions. L’autorité désignée conformément au paragraphe 5 informe l’ABE et le CERS avant de prendre la décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de ladite notification, l’ABE et le CERS communiquent leur avis à l’État membre concerné. L’ABE et le CERS publient les valeurs de plancher de LGD plus élevées visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|