+Article 199 5.
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Article 199 5.
Les établissements peuvent utiliser comme sûretés éligibles les créances à recouvrer liées à une ou plusieurs opérations commerciales d'une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Sont exclues de l'éligibilité les créances à recouvrer liées à des titrisations, des sous-participations ou des dérivés de crédit, ou encore les montants dus par des tiers liés. Lorsqu’un établissement de crédit public de développement au sens de l’article 429 bis, paragraphe 2, du présent règlement accorde un prêt incitatif, au sens de l’article 429 bis, paragraphe 3, du présent règlement à un autre établissement, ou à un établissement financier qui est autorisé à exercer des activités visées à l’annexe I, point 2 ou 3, de la directive 2013/36/UE et qui remplit les conditions établies à l’article 119, paragraphe 5, du présent règlement, et lorsque cet autre établissement ou établissement financier transfère directement ou indirectement ce prêt incitatif à un débiteur ultime et cède comme sûreté la créance sur ce prêt à l’établissement de crédit public de développement, ce dernier peut utiliser la créance cédée comme sûreté éligible, indépendamment de l’échéance initiale de ladite créance.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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