+Article 325 1.

Article 325 1.

Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché pour toutes ses positions du portefeuille de négociation et toutes ses positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change ou au risque sur matières premières conformément aux approches suivantes:

a) 

l’approche standard alternative définie au chapitre 1 bis;

b) 

l’approche alternative fondée sur les modèles internes définie au chapitre 1 ter, pour les positions attribuées à des tables de négociation pour lesquelles l’établissement a reçu de son autorité compétente l’autorisation d’utiliser l’approche alternative conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 1;

c) 

l’approche standard simplifiée visée au paragraphe 2 du présent article, pour autant que l’établissement remplisse les conditions énoncées à l’article 325 bis, paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, un établissement ne calcule pas d’exigences de fonds propres pour risque de change pour les positions du portefeuille de négociation et les positions du portefeuille hors négociation qui sont exposées au risque de change, lorsque ces positions sont déduites de ses fonds propres. L’établissement consigne par écrit son utilisation de la dérogation énoncée au présent alinéa, y compris son incidence et sa matérialité, et met ces informations à la disposition de son autorité compétente sur demande.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence