+Article 325octodecies 7.

Article 325octodecies 7.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, un établissement peut remplacer, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, sa monnaie de déclaration par une autre monnaie (la «monnaie de base») dans tous les taux de change au comptant pour exprimer les facteurs de risque delta et de courbure sur change, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a) 

l’établissement utilise une seule monnaie de base;

b) 

l’établissement applique la monnaie de base de manière systématique à toutes ses positions du portefeuille de négociation et à toutes ses positions hors portefeuille de négociation;

c) 

l’établissement a démontré, à la satisfaction de son autorité compétente, que:

i) 

l’utilisation de la monnaie de base choisie fournit une représentation appropriée du risque pour les positions de l’établissement exposées au risque de change;

ii) 

le choix de la monnaie de base est compatible avec la manière dont l’établissement gère ces risques de change en interne;

iii) 

le choix de la monnaie de base n’est pas dicté principalement par la volonté de réduire les exigences de fonds propres de l’établissement;

d) 

l’établissement prend en compte le risque de conversion entre la monnaie de déclaration et la monnaie de base.

Les exigences de fonds propres pour risque de change obtenues par un établissement qui a été autorisé à utiliser une monnaie de base comme prévu au premier alinéa sont converties dans la monnaie de déclaration en utilisant le taux de change au comptant en vigueur entre la monnaie de base et la monnaie de déclaration.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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