|
+Article 328 2. |
Article 328 2.Aux fins du présent article, on entend par "position longue" une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il recevra à une date future et, par "position courte", une position de l'établissement qui a fixé le taux d'intérêt qu'il paiera à une date future.
1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|