+Article 382 4.

Article 382 4.

Les opérations suivantes sont exclues des exigences de fonds propres pour risque de CVA:

a) 

les opérations effectuées avec des contrepartie non financières au sens de l'article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 ou avec des contreparties non financières établies dans un pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation spécifié à l'article 10, paragraphes 3 et 4, dudit règlement;

▼M19

a bis) 

les transactions intragroupe conclues avec des contreparties non financières au sens de l’article 2, point 9), du règlement (UE) no 648/2012 qui font partie du même groupe, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

i) 

l’établissement et les contreparties non financières sont intégralement inclus dans le même périmètre de consolidation et font l’objet d’une surveillance sur base consolidée conformément à la première partie, titre II, chapitre 2;

ii) 

elles sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

iii) 

les contreparties non financières sont établies dans l’Union ou, si elles sont établies dans un pays tiers, la Commission a adopté, pour ce pays tiers, un acte d’exécution conformément au paragraphe 4 quater;

▼M19

b) 

les transactions intragroupe conclues avec des contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012, des établissements financiers ou des entreprises de services auxiliaires qui sont établis dans l’Union ou qui sont établis dans un pays tiers qui applique à ces contreparties financières, établissements financiers ou entreprises de services auxiliaires des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union, à moins que les États membres n’adoptent des dispositions de droit interne imposant une séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire, auquel cas les autorités compétentes peuvent exiger que ces transactions intragroupe entre les entités structurellement séparées soient incluses dans les exigences de fonds propres;

▼B

c) 

les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 2, point 10), du règlement (UE) no 648/2012 et soumises aux dispositions transitoires énoncées à l'article 89, paragraphe 1, dudit règlement, jusqu'à ce que ces dispositions transitoires cessent de s'appliquer;

▼C2

d) 

les opérations effectuées avec des contreparties visées à l'article 1er, paragraphes 4 et 5 du règlement (UE) no 648/2012 et les opérations effectuées avec des contreparties pour lesquelles l'article 114, paragraphe 4 et l'article 115, paragraphe 2 du présent règlement prévoit une pondération de risque de 0 % pour les expositions sur ces contreparties.

▼B

L'exemption de la couverture du risque de CVA pour les opérations visées au point c) du présent paragraphe qui sont effectuées au cours de la période transitoire prévue à l'article 89, paragraphe 1 du règlement (UE) no 648/2012, s'applique pour la durée du contrat desdites opérations.

En ce qui concerne le point a), lorsqu'un établissement cesse d'être exempté du fait du dépassement du seuil d'exemption ou du fait d'une modification du seuil d'exmption, l'encours des contrats reste exempté jusqu'à la date de d'échéance de ceux-ci.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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