+Article 395 2.
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Article 395 2.
L'ABE, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, compte tenu des effets de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403 ainsi que des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international, émet des orientations d'ici le 31 décembre 2014 afin de fixer des limites agrégées appropriées pour ce type d'exposition ou des limites individuelles plus strictes pour les expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé. Lorsqu'elle élabore ces orientations, l'ABE examine si l'introduction de limites supplémentaires aurait un impact négatif significatif sur le profil de risque des établissements établis dans l'Union, sur la fourniture de crédit à l'économie réelle ou sur la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers. D'ici le 31 décembre 2015, la Commission évalue s'il convient d'imposer des limites pour les expositions sur les entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé, et en apprécie l'impact, compte tenu des faits nouveaux concernant le système bancaire parallèle et les grands risques au niveau de l'Union et au niveau international ainsi que de l'atténuation du risque de crédit conformément aux articles 399 à 403. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative concernant les limites aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d'un cadre réglementé.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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