+Article 428octies Dépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs

Article 428octies Dépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs

Article 428 octies

Dépôts dans des systèmes de protection institutionnels ou des réseaux coopératifs

Lorsqu'un établissement est membre d'un système de protection institutionnel du type visé à l'article 113, paragraphe 7, d'un réseau pouvant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 10 ou d'un réseau coopératif dans un État membre, les dépôts à vue que l'établissement a effectués auprès de l'organisme central et que l'établissement déposant considère comme des actifs liquides en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, sont soumis aux dispositions suivantes:

a) 

l'établissement déposant applique le facteur approprié de financement stable requis en vertu du chapitre 4, section 2, en fonction du traitement de ces dépôts à vue comme actifs de niveau 1, de niveau 2A ou de niveau 2B en application de l'acte délégué visé à l'article 460, paragraphe 1, et en fonction de la décote appliquée à ces dépôts à vue aux fins du calcul du ratio de couverture des besoins de liquidité;

b) 

l'organisme central qui reçoit le dépôt applique le facteur symétrique correspondant de financement stable disponible.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence