+Article 433bis Informations à publier par les établissements de grande taille
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Article 433bis Informations à publier par les établissements de grande taille
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 433bis 1.
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Les établissements de grande taille publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
a)
toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
b)
sur une base semestrielle, les informations visées à:
iii)
l'article 439, points e) à l);
v)
l'article 442, points c), e), f) et g);
viii)
l'article 448, paragraphe 1, points a) et b);
ix)
l'article 449, points j à l);
x)
l'article 451, paragraphe 1, points a) et b);
xi)
l'article 451 bis, paragraphe 3;
xiii)
l'article 453, points f) à j);
▼M17
xiv)
l’article 455, paragraphe 2, points a), b) et c);
▼M17
▼M8
c)
sur une base trimestrielle, les informations visées à:
▼M17
i)
l’article 438, points d), d bis) et h);
▼M8
ii)
les indicateurs clés visés à l'article 447;
iii)
l'article 451 bis, paragraphe 2.
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Article 433bis 2.
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Par dérogation au paragraphe 1, les établissements de grande taille autres que des EISm qui sont des établissements non cotés publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
a)
toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
b)
les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle.
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Article 433bis 3.
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Les établissements de grande taille qui sont soumis à l'article 92 bis ou 92 ter publient les informations requises en vertu de l'article 437 bis sur une base semestrielle, sauf en ce qui concerne les indicateurs clés visés à l'article 447, point h), qui doivent être publiés sur une base trimestrielle.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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