+Article 458 3.

Article 458 3.

Lorsque l'application des mesures nationales est autorisée conformément aux dispositions du présent article, les autorités déterminées conformément au paragraphe 1 fournissent toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes ou aux autorités désignées concernées des autres États membres.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence