+235. Les établissements doivent garantir une rotation suffisante des évaluateurs et définir le …
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235. Les établissements doivent garantir une rotation suffisante des évaluateurs et définir le …
Les établissements doivent garantir une rotation suffisante des évaluateurs et définir le nombre d’évaluations individuelles successives d’un même bien qui peuvent être effectuées par le même évaluateur. Toute nouvelle réévaluation au-delà de ce nombre doit donner lieu à un changement d’évaluateur, se traduisant par la nomination d’un autre évaluateur interne ou d’un autre évaluateur externe.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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