+44. L’exigence prévue à l’article 26 ter, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 doit …
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44. L’exigence prévue à l’article 26 ter, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 doit …
L’exigence prévue à l’article 26 ter, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 doit s’entendre comme étant limitée aux expositions à des débiteurs ou garants auxquels les deux exigences suivantes s’appliquent au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente: - a. le débiteur ou garant est explicitement identifié dans un registre des crédits en tant qu’entité ayant des antécédents négatifs en matière de crédit en raison d’un statut négatif ou d’informations négatives conservées dans le registre des crédits;
- b. le débiteur ou garant est inscrit au registre des crédits pour des raisons liées à l’évaluation du risque de crédit.
Risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés nettement plus élevé que pour des expositions comparables
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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