+4. Critères relatifs à la simplicité
---+9. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, le terme «bilan» doit …
---+10. Le critère énoncé à l’article 26 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 devrait …
---+11. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, une protection de …
---+12. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, le terme «groupe» doit …
---+13. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, l’expression «entité …
---+14. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) 2017/2402, les critères …
---+15. Le respect du point précédent ne devrait pas impliquer que l’initiateur ou le prêteur initial …
---+16. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, point f), du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu …
---+17. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par …
---+18. Les techniques de gestion de portefeuille qui ne devraient pas être considérées comme une …
---+19. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, les critères …
---+20. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre …
---+21. Les critères d’éligibilité à appliquer aux expositions sous-jacentes conformément au point …
---+22. L’article 26 ter, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 prévoit une liste …
---+23. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par …
---+24. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
---+25. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
---+26. Les changements apportés à ces normes de souscription devraient être considérés comme …
---+27. La communication de tous les changements apportés aux normes de souscription devrait comprendre …
---+28. En ce qui concerne les créances commerciales qui ne sont pas initiées sous la forme d’un prêt …
---+29. Conformément à l’article 26 ter, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 …
---+30. Les prêts immobiliers résidentiels qui ont été souscrits mais n’ont pas été commercialisés en …
---+31. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
---+32. Les informations pertinentes relatives aux hypothèques générales sur des biens immobiliers …
---+33. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la …
---+34. Pour déterminer si un initiateur ou un prêteur initial possède une expertise en matière …
---+35. Un initiateur ou un prêteur initial devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans …
---+36. Afin de démontrer le nombre d’années d’expérience professionnelle, l’expertise pertinente …
---+37. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
---+38. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu …
---+39. Lorsqu’un initiateur ou un prêteur initial n’est pas un établissement et n’est donc pas soumis …
---+40. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, les circonstances …
---+41. L’interdiction de l’inclusion des expositions sous-jacentes «à un débiteur ou à un garant en …
---+42. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu de …
---+43. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, point a), du règlement (UE) 2017/2402 …
---+44. L’exigence prévue à l’article 26 ter, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 doit …
---+45. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402, les …
---+46. Les conditions énoncées au point précédent devraient être considérées comme remplies lorsque …
---+47. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, les avances et …
---+48. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, la sélection …
---+49. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le paiement visé dans …
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4. Critères relatifs à la simplicité
Expositions inscrites au bilan [article 26 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402] Bilan
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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9. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, le terme «bilan» doit …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402, le terme «bilan» doit être interprété comme le bilan comptable de l’initiateur ou d’une entité appartenant au même groupe que l’initiateur. Absence de double couverture [article 26 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402] Couverture au-delà de la protection obtenue au moyen de la convention de protection de crédit
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10. Le critère énoncé à l’article 26 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 devrait …
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Le critère énoncé à l’article 26 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 devrait s’entendre comme excluant toute protection de crédit multiple en ce qui concerne le risque de crédit du panier d’expositions sous-jacentes, que cette protection de crédit supplémentaire soit liée à une protection contre le risque de crédit d’une tranche, d’une partie d’une tranche ou d’une exposition sous-jacente, de manière à ce que le risque de crédit du panier d’expositions sous-jacentes ne soit pas couvert plus d’une fois.
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11. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, une protection de …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402, une protection de crédit distincte prévue pour des tranches distinctes, des parties distinctes des tranches ou des expositions sous-jacentes distinctes au titre de la convention de protection de crédit ne doit pas être considérée comme une couverture allant au-delà de la protection obtenue au moyen de la convention de protection de crédit. Déclarations et garanties [article 26 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402] Une entité du groupe auquel appartient l’initiateur
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12. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, le terme «groupe» doit …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, le terme «groupe» doit être interprété comme le groupe consolidé auquel l’entité appartient à des fins comptables ou prudentielles. Une entité qui relève de la surveillance sur base consolidée
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13. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, l’expression «entité …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2402, l’expression «entité qui relève de la surveillance sur base consolidée» doit être interprétée au sens de l’article 26 ter, paragraphe 3, dudit règlement. Absence de critères de souscription moins stricts
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14. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) 2017/2402, les critères …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) 2017/2402, les critères de souscription appliqués aux expositions titrisées doivent être comparés aux critères de souscription appliqués à des expositions similaires au moment de l’initiation des expositions titrisées.
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15. Le respect du point précédent ne devrait pas impliquer que l’initiateur ou le prêteur initial …
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Le respect du point précédent ne devrait pas impliquer que l’initiateur ou le prêteur initial doive détenir des expositions similaires dans son bilan au moment de la sélection des expositions titrisées ou au moment exact de leur titrisation, ni exiger que des expositions similaires aient été émises au moment de la création des expositions titrisées. À la connaissance de l’initiateur
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16. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, point f), du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 6, point f), du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu de considérer que la norme «au meilleur des connaissances» est respectée lorsque l’initiateur utilise des informations obtenues auprès de l’une des sources et circonstances suivantes ou d’une combinaison de ces sources et circonstances: - a. les informations sur les débiteurs obtenues lors de l’initiation des expositions;
- b. les informations obtenues dans le cadre de la gestion des expositions par l’initiateur ou dans le cadre de ses procédures de gestion des risques;
- c. les notifications à l’initiateur émanant d’un tiers;
- d. les informations accessibles au public ou les informations concernant toute inscription dans un ou plusieurs registres de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit au moment de l’initiation d’une exposition sous-jacente, uniquement dans la mesure où ces informations ont déjà été prises en compte dans le contexte des informations visées aux points a), b) ou c) ci-dessus, et conformément aux exigences applicables en matière de réglementation et de surveillance, y compris en ce qui concerne les critères relatifs à l’octroi de crédit visés à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2402.
Critères d’éligibilité, gestion de portefeuille active [article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402] Gestion de portefeuille active
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17. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par «gestion de portefeuille active», une gestion de portefeuille à laquelle s’applique l’un ou l’autre des éléments suivants: - a. la gestion de portefeuille subordonne la performance de la titrisation à la fois à la performance des expositions sous-jacentes et à celle de la gestion de portefeuille de la titrisation, empêchant ainsi les investisseurs de modéliser le risque de crédit des expositions sous-jacentes sans tenir compte de la stratégie de gestion de portefeuille du gestionnaire de portefeuille;
- b. la gestion de portefeuille est réalisée à des fins spéculatives dans le but d’améliorer les performances, d’accroître le rendement, les rendements financiers globaux ou d’autres avantages purement financiers ou économiques.
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18. Les techniques de gestion de portefeuille qui ne devraient pas être considérées comme une …
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Les techniques de gestion de portefeuille qui ne devraient pas être considérées comme une gestion active de portefeuille comprennent: - a. la substitution des expositions sous-jacentes faisant l’objet d’un litige réglementaire ou d’une enquête, lorsque l’objectif de cette substitution est de faciliter le règlement de ce litige ou la fin de l’enquête;
- b. l’acquisition de nouvelles expositions sous-jacentes au cours de la période de «démarrage» afin d’aligner la valeur des expositions sous-jacentes sur la valeur des obligations de titrisation.
Critères d’éligibilité clairs
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19. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, les critères …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, les critères d’éligibilité doivent être considérés comme «clairs» lorsque la conformité avec ces derniers peut être établie par une cour ou un tribunal, en droit ou en fait, ou les deux. Critères d’éligibilité à satisfaire pour les expositions ajoutées après la clôture de l’opération
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20. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 7, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre l’expression «critères d’éligibilité qui ne sont pas moins stricts que ceux appliqués lors de la sélection initiale des expositions sous-jacentes» comme des critères d’éligibilité qui ne sont pas moins stricts que les critères d’éligibilité appliqués aux expositions sous-jacentes initiales à la clôture de l’opération.
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21. Les critères d’éligibilité à appliquer aux expositions sous-jacentes conformément au point …
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Les critères d’éligibilité à appliquer aux expositions sous-jacentes conformément au point précédent devraient être spécifiés dans les documents relatifs à l’opération et faire référence aux critères d’éligibilité appliqués au niveau de l’exposition. Retraits autorisés
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22. L’article 26 ter, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 prévoit une liste …
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L’article 26 ter, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 prévoit une liste exhaustive des circonstances dans lesquelles une exposition sous-jacente peut être retirée de l’opération. Homogénéité, obligations des expositions sous-jacentes, flux de paiements périodiques, absence de valeurs mobilières [article 26 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402] Obligations contractuellement contraignantes et opposables
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23. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/2402, il faut entendre par l’expression «des obligations qui sont contractuellement contraignantes et exécutoires, assorties d’un plein droit de recours à l’encontre des débiteurs et, le cas échéant, des garants» toutes les obligations contenues dans la spécification contractuelle des expositions sous-jacentes qui sont pertinentes pour les investisseurs, car elles affectent les obligations éventuelles du débiteur et, le cas échéant, du garant de procéder à des paiements ou de constituer une garantie. Expositions assorties de flux de paiements périodiques
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24. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions assorties de flux de paiements périodiques définis devraient inclure: - a. les expositions payables en un seul versement dans le cas de titrisation renouvelable, conformément à l’article 26 ter, paragraphe 12, point a), du règlement (UE) 2017/2402;
- b. les expositions liées aux facilités de carte de crédit;
- c. les expositions assorties de versements d’intérêts et dont le principal est remboursé à l’échéance, y compris les prêts hypothécaires avec paiement des intérêts uniquement;
- d. les expositions assorties de versements d’intérêts et du remboursement d’une partie du principal, lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:
| (i) le principal restant est remboursé à l’échéance; (ii) le remboursement du principal dépend de la vente d’actifs garantissant les expositions; |
- e. les expositions assorties de dispenses temporaires de remboursement convenues contractuellement entre le débiteur et le prêteur.
Normes de souscription, expertise de l’initiateur [article 26 ter, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402] | Communication des | changements significatifs apportés par rapport aux normes de |
souscription antérieures
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25. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les changements significatifs apportés aux normes de souscription qui doivent être pleinement communiqués doivent s’entendre comme les changements significatifs apportés aux normes de souscription qui s’appliquent aux expositions ajoutées au panier d’expositions sous-jacentes après la clôture de la titrisation dans le cadre de la reconstitution ou de la gestion de portefeuille visée aux points 20 et 21.
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26. Les changements apportés à ces normes de souscription devraient être considérés comme …
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Les changements apportés à ces normes de souscription devraient être considérés comme significatifs lorsqu’ils se rapportent à l’un des types de changements suivants: - a. les changements qui ont une incidence sur l’exigence de similitude des normes de souscription spécifiée à l’article 1 er , premier alinéa, point b), du règlement délégué (UE) 2019/1851;
- b. les changements qui ont une incidence significative sur le risque de crédit global ou la performance moyenne attendue du panier d’expositions sous-jacentes sans avoir pour résultat des approches sensiblement différentes de l’évaluation du risque de crédit associé aux expositions sous-jacentes.
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27. La communication de tous les changements apportés aux normes de souscription devrait comprendre …
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La communication de tous les changements apportés aux normes de souscription devrait comprendre une explication du motif de ces changements.
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28. En ce qui concerne les créances commerciales qui ne sont pas initiées sous la forme d’un prêt …
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En ce qui concerne les créances commerciales qui ne sont pas initiées sous la forme d’un prêt, la référence aux normes de souscription figurant à l’article 26 ter, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 doit s’entendre comme faisant référence aux normes de crédit appliquées par le vendeur aux crédits à court terme du même type donnant lieu aux expositions titrisées dans le contexte d’objectifs de paiement convenus avec ses clients dans le cadre des ventes de ses produits et services. Prêts immobiliers résidentiels
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29. Conformément à l’article 26 ter, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402 …
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Conformément à l’article 26 ter, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, le panier d’expositions sous-jacentes ne doit pas inclure les prêts immobiliers résidentiels qui ont été commercialisés et souscrits en partant du principe que le demandeur du prêt ou les intermédiaires ont été informés que le prêteur était susceptible ne pas vérifier les informations fournies.
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30. Les prêts immobiliers résidentiels qui ont été souscrits mais n’ont pas été commercialisés en …
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Les prêts immobiliers résidentiels qui ont été souscrits mais n’ont pas été commercialisés en partant du principe que le demandeur de prêt ou les intermédiaires ont été informés que le prêteur était susceptible de ne pas vérifier les informations fournies, ou que le demandeur de prêt ou les intermédiaires ont reçu l’information dès que le prêt a été souscrit, ne devraient pas être considérés comme concernés par cette exigence.
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31. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les «informations» fournies devraient être considérées comme incluant uniquement des informations pertinentes. La pertinence des informations devrait être fonction du fait que ces informations constituent ou non un paramètre de souscription pertinent, telles que les informations jugées pertinentes pour évaluer la solvabilité d’un emprunteur, pour évaluer l’accès aux garanties et pour réduire le risque de fraude.
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32. Les informations pertinentes relatives aux hypothèques générales sur des biens immobiliers …
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Les informations pertinentes relatives aux hypothèques générales sur des biens immobiliers résidentiels ne générant pas de revenus devraient normalement être considérées comme des revenus, et les informations pertinentes relatives aux hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels générant des revenus devraient normalement être considérées comme des revenus locatifs. Les informations qui ne sont pas utiles en tant que paramètre de souscription, telles que les numéros de téléphone mobile, ne devraient pas être considérées comme des informations pertinentes. Exigences équivalentes de pays tiers
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33. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, du règlement (UE) 2017/2402, l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs situés dans des pays tiers devrait être fondée sur les principes suivants, le cas échéant, énoncés dans les directives 2008/48/CE et 2014/17/CE: - a. avant la conclusion d’un contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données pertinente;
- b. si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du contrat, le prêteur devrait mettre à jour les informations financières dont il dispose concernant l’emprunteur et évaluer la solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit;
- c. le prêteur devrait procéder à une évaluation approfondie de la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure un contrat de crédit, en tenant dûment compte des facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le débiteur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit;
- d. les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation devraient être documentées et conservées;
- e. l’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel;
- f. le prêteur ne devrait pas pouvoir annuler ou modifier le contrat de crédit une fois conclu au détriment de l’emprunteur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte;
- g. le prêteur devrait accorder uniquement le crédit à l’emprunteur si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat;
- h. la solvabilité de l’emprunteur devrait être réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.
Critères permettant de déterminer l’expertise de l’initiateur ou du prêteur initial
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34. Pour déterminer si un initiateur ou un prêteur initial possède une expertise en matière …
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Pour déterminer si un initiateur ou un prêteur initial possède une expertise en matière d’initiation des expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées conformément à l’article 26 ter, paragraphe 10, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les deux conditions suivantes devraient s’appliquer: - a. les membres de l’organe de direction de l’initiateur ou du prêteur initial et les
| cadres | supérieurs, autres que les membres de l’organe de direction, chargés de |
gérer l’initiation des expositions de nature similaire à celles titrisées devraient avoir des connaissances et des compétences suffisantes en matière d’initiation des expositions de nature similaire à celles titrisées; - b. il convient de prendre en compte l’un des principes suivants concernant la qualité de l’expertise:
| i. | le rôle et les fonctions des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs ainsi que les capacités requises devraient être adéquats; | | ii. | l’expérience acquise par les membres de l’organe de direction et les cadres supérieurs dans le cadre de leurs fonctions antérieures, de leur éducation et de leur formation devrait être suffisante; | | iii. | la participation des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs à la structure de gouvernance de la fonction d’initiation des expositions devrait être appropriée; | | iv. | dans le cas d’une entité soumise à une réglementation prudentielle, les agréments ou autorisations réglementaires détenus par l’entité devraient être considérés comme pertinents pour l’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées. |
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35. Un initiateur ou un prêteur initial devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans …
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Un initiateur ou un prêteur initial devrait être réputé disposer de l’expertise requise dans l’un des cas suivants: - a. l’activité de l’entité ou du groupe consolidé auquel l’entité appartient à des fins comptables ou prudentielles inclut, depuis au moins cinq ans, l’initiation d’expositions similaires à celles qui sont titrisées;
- b. lorsque l’exigence visée au point a) n’est pas remplie, il satisfait aux deux exigences suivantes:
| i. | au moins deux des membres de l’organe de direction ont, à un niveau personnel, une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans l’initiation d’expositions similaires à celles titrisées; | | ii. | les cadres supérieurs, autres que les membres de l’organe de direction, qui sont responsables de la gestion de l’initiation des expositions de l’entité similaires à celles qui sont titrisées, ont, à titre personnel, une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans l’initiation d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées. |
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36. Afin de démontrer le nombre d’années d’expérience professionnelle, l’expertise pertinente …
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Afin de démontrer le nombre d’années d’expérience professionnelle, l’expertise pertinente devrait être communiquée de manière suffisamment détaillée et conformément aux exigences de confidentialité applicables pour permettre aux investisseurs de remplir leurs obligations en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2402. Expositions de nature similaire
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37. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 10, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2017/2402, les expositions devraient être considérées de nature similaire si l’une des conditions suivantes est remplie: - a. les expositions appartiennent à l’une des catégories d’actifs visées à l’article 1 er , premier alinéa, points a) i) à a) iii) ou a) v) à a) vii), du règlement délégué (UE) 2019/1851;
- b. les expositions appartiennent à la catégorie d’actifs visée à l’article 1 er , premier alinéa, point a) iv), du règlement délégué (UE) 2019/1851 et au même type de débiteur que celui visé à l’article 2, paragraphe 3, point a), dudit règlement;
- c. les expositions appartiennent à la catégorie d’actifs visée à l’article 1 er , premier alinéa, point a) viii), du règlement délégué (UE) 2019/1851, et elles présentent des caractéristiques similaires en ce qui concerne l’un des facteurs d’homogénéité visés à l’article 2, paragraphe 6, dudit règlement.
Absence d’exposition en défaut et d’exposition à un débiteur/garant en difficulté [article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402] Expositions en défaut
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38. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu d’interpréter les expositions en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 575/2013, comme précisé par ailleurs dans le règlement délégué sur le seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit, élaboré conformément à l’article 178, paragraphe 6, dudit règlement, et dans les orientations de l’ABE sur l’application de la définition du défaut émises conformément à l’article 178, paragraphe 7, dudit règlement.
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39. Lorsqu’un initiateur ou un prêteur initial n’est pas un établissement et n’est donc pas soumis …
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Lorsqu’un initiateur ou un prêteur initial n’est pas un établissement et n’est donc pas soumis au Règlement (UE) nº 575/2013, l’initiateur ou le prêteur initial devrait se conformer aux instructions fournies au paragraphe précédent dans la mesure où cette application n’est pas jugée excessivement lourde. Dans ce cas, l’initiateur ou le prêteur initial devrait appliquer les processus établis et les informations reçues des débiteurs concernant l’initiation des expositions, les informations reçues de l’initiateur dans le cadre de sa gestion des expositions ou dans le cadre de ses procédures de gestion des risques, ou les informations communiquées par un tiers à l’initiateur. Expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté
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40. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, les circonstances …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, les circonstances spécifiées aux points a) à c) dudit paragraphe doivent s’entendre comme des descriptions de difficultés de crédit. Les autres situations possibles de difficultés de crédit qui ne sont pas décrites aux points a) à c) doivent s’entendre comme étant exclues de cette exigence.
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41. L’interdiction de l’inclusion des expositions sous-jacentes «à un débiteur ou à un garant en …
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L’interdiction de l’inclusion des expositions sous-jacentes «à un débiteur ou à un garant en difficulté» dans le panier d’expositions sous-jacentes visée à l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402 doit s’entendre comme l’exigence selon laquelle, au moment de la sélection, le montant total de l’exposition titrisée devrait être assorti d’un droit de recours à l’encontre d’au moins une partie ne rencontrant pas de difficulté de crédit, que cette partie soit un débiteur ou un garant. Par conséquent, les expositions sous-jacentes ne devraient inclure aucun des cas suivants: - a. les expositions à un débiteur en difficulté, lorsqu’il n’y a pas de garant pour la totalité du montant de l’exposition titrisée;
- b. les expositions à un débiteur en difficulté dont le garant rencontre des difficultés de crédit.
À la connaissance de l’initiateur ou du prêteur initial
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42. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu de …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, il y a lieu de considérer que la norme «au meilleur des connaissances» est considérée comme respectée sur la base d’informations obtenues uniquement à partir de l’une des combinaisons de sources et de circonstances suivantes: - a. les débiteurs concernant l’initiation des expositions;
- b. l’initiateur dans le cadre de la gestion des expositions ou des procédures de gestion des risques;
- c. les notifications à l’initiateur émanant d’un tiers;
- d. des informations accessibles au public ou des informations concernant toute inscription dans un ou plusieurs registres de personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit au moment de l’initiation d’une exposition sous-jacente, uniquement dans la mesure où ces informations ont déjà été prises en compte dans le contexte des points a), b) et c), et conformément aux exigences applicables en matière de réglementation et de surveillance, y compris en ce qui concerne les critères relatifs à l’octroi de crédit visés à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2402. Il est fait exception des créances commerciales qui ne sont pas émises sous la forme de prêts, pour lesquelles les critères d’octroi de crédit ne doivent pas nécessairement être remplis.
Expositions à des débiteurs ou garants en difficulté qui ont fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette
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43. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, point a), du règlement (UE) 2017/2402 …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, point a), du règlement (UE) 2017/2402, l’obligation d’exclure les expositions à des débiteurs ou garants en difficulté qui ont fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette en ce qui concerne leurs expositions non performantes doit s’entendre comme visant à la fois les expositions restructurées du débiteur ou du garant respectif et ses expositions qui n’étaient pas elles-mêmes soumises à une restructuration. Aux fins du présent point, les expositions restructurées qui remplissent les conditions énoncées à l’article 26 ter, paragraphe 11, points a) i) et a) ii), du règlement (UE) 2017/2402 ne devraient pas avoir pour effet que le débiteur ou le garant soit désigné comme étant en difficulté. Registre des crédits
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44. L’exigence prévue à l’article 26 ter, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 doit …
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L’exigence prévue à l’article 26 ter, paragraphe 11, point b), du règlement (UE) 2017/2402 doit s’entendre comme étant limitée aux expositions à des débiteurs ou garants auxquels les deux exigences suivantes s’appliquent au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente: - a. le débiteur ou garant est explicitement identifié dans un registre des crédits en tant qu’entité ayant des antécédents négatifs en matière de crédit en raison d’un statut négatif ou d’informations négatives conservées dans le registre des crédits;
- b. le débiteur ou garant est inscrit au registre des crédits pour des raisons liées à l’évaluation du risque de crédit.
Risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés nettement plus élevé que pour des expositions comparables
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45. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402, les …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 11, point c), du règlement (UE) 2017/2402, les débiteurs ou garants des expositions en difficulté ne devraient pas être considérés comme faisant l’objet «d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables d’autres débiteurs ou garants en difficulté détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées» lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: - a. les facteurs les plus pertinents pour déterminer la performance attendue des expositions sous-jacentes et des expositions comparables sont similaires;
- b. en raison de la similitude mentionnée au point a), on pouvait raisonnablement s’attendre, sur la base d’indices tels que les performances passées ou les modèles applicables, à ce que, pendant toute la durée de l’opération ou, si cette durée est supérieure à quatre ans, sur une période maximale de quatre ans, la performance des expositions sous-jacentes ne soit pas nettement inférieure à celle des expositions comparables.
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46. Les conditions énoncées au point précédent devraient être considérées comme remplies lorsque …
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Les conditions énoncées au point précédent devraient être considérées comme remplies lorsque l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique: - a. les expositions sous-jacentes n’incluent pas les expositions classées comme douteuses, dépréciées ou non performantes, ou classées comme telles en vertu des principes comptables applicables;
- b. les expositions sous-jacentes n’incluent pas les expositions à des débiteurs ou des garants dont la qualité de crédit, fondée sur les notations de crédit ou d’autres seuils de qualité de crédit, est nettement inférieure à la qualité de crédit des débiteurs ou garants d’expositions comparables dont l’initiateur est à l’origine dans le cadre de ses opérations de prêt standard et de sa stratégie de risque de crédit. Au moins un paiement effectué [article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402]
Champ d’application du critère
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47. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, les avances et …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, les avances et retraits supplémentaires concernant une exposition ou la restructuration de la même exposition à un emprunteur donné ne devraient pas être considérés comme entraînant une nouvelle exigence «[qu’]au moins un paiement [soit] effectué» en ce qui concerne une telle exposition.
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48. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, la sélection …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, la sélection envisagée d’une autre exposition distincte à un même emprunteur devrait entraîner une nouvelle exigence «[qu’]au moins un paiement [soit] effectué» en ce qui concerne une telle exposition. Au moins un paiement
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49. Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le paiement visé dans …
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Aux fins de l’article 26 ter, paragraphe 12, du règlement (UE) 2017/2402, le paiement visé dans l’exigence selon laquelle «au moins un paiement» doit avoir été effectué au moment de l’inclusion des expositions sous-jacentes devrait être un loyer, un paiement de principal ou d’intérêts ou tout autre type de paiement ordinaire spécifié dans l’accord contractuel relatif à l’exposition.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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