+62. Afin de déterminer si un organe de gestion dispose d’une expertise en matière de gestion …
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62. Afin de déterminer si un organe de gestion dispose d’une expertise en matière de gestion …
Afin de déterminer si un organe de gestion dispose d’une expertise en matière de gestion d’expositions de nature similaire à celles qui sont titrisées conformément à l’article 26 quater, | paragraphe 8, du | règlement (UE) 2017/2402, les deux conditions suivantes devraient |
s’appliquer: - a. les membres de l’organe de direction de l’organe de gestion et les cadres supérieurs, autres que les membres de l’organe de direction, chargés de gérer les expositions de nature similaire à celles titrisées devraient avoir des connaissances et des compétences suffisantes en matière de gestion des expositions similaires à celles titrisées;
- b. pour déterminer l’expertise, il convient de prendre en compte l’un des principes suivants concernant la qualité de l’expertise:
| i. | le rôle et les fonctions des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs ainsi que les capacités requises devraient être adéquats; | | ii. | l’expérience acquise par les membres de l’organe de direction et les cadres supérieurs dans le cadre de leurs fonctions antérieures, de leur éducation et de leur formation devrait être suffisante; | | iii. | la participation des membres de l’organe de direction et des cadres supérieurs à la structure de gouvernance de la fonction de gestion des expositions devrait être appropriée; | | iv. | dans le cas d’une entité à réglementation prudentielle, les autorisations réglementaires détenues par l’entité devraient être considérées comme pertinentes pour la gestion des expositions similaires à celles titrisées. |
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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