+2.3. Dispositions organisationnelles
---+40. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que leurs dispositions organisationnelles pour …
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2.3. Dispositions organisationnelles
2.3. Dispositions organisationnelles
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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40. Les autorités compétentes devraient veiller à ce que leurs dispositions organisationnelles pour …
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Les autorités compétentes devraient veiller à ce que leurs dispositions organisationnelles pour la mise en œuvre du SREP comprennent au moins les éléments suivants: - a. la description des rôles et des responsabilités de leur personnel de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre du SREP, ainsi que des lignes hiérarchiques pertinentes, tant dans des situations ordinaires que dans des situations d’urgence;
- b. les procédures pour documenter et enregistrer les constatations et les jugements prudentiels;
- c. les dispositions concernant l’approbation des constatations et des notes, ainsi que les procédures de recours hiérarchique, lorsqu’il existe des avis divergents au sein de l’autorité compétente, tant dans des situations ordinaires que dans des situations d’urgence;
- d. les dispositions concernant l’organisation du dialogue avec l’établissement suivant le modèle d’engagement minimal prévu à la section 2.4 afin d’évaluer les éléments individuels du SREP;
- e. les dispositions concernant l’ouverture de consultations auprès d’un établissement et la communication des résultats du SREP à l’établissement, reflétant l’interaction au sein des collèges des autorités de surveillance pour les groupes transfrontaliers et leurs entités, conformément au règlement d’exécution (UE) nº 710/2014 de la Commission10 ;
- f. les contre-pouvoirs internes visant à soutenir une prise de décision efficace, la cohérence des résultats et la responsabilité.
10 Règlement d’exécution (UE) nº 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d’exécution relatives aux conditions d’application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 27.6.2014, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/710/oj).
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41. Au moment de définir les dispositions concernant le dialogue avec les établissements, les …
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Au moment de définir les dispositions concernant le dialogue avec les établissements, les autorités compétentes devraient également tenir compte des implications potentielles de la fourniture des notes aux établissements en ce qui concerne leurs obligations de publication conformément aux exigences du règlement (UE) nº 596/201411 et des directives 2014/57/UE12 et 2004/109/CE13 .
11 Règlement (UE) nº 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1). 12 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 179, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj). 13 Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/109/oj).
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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