+519. Les autorités compétentes devraient évaluer: a. la qualité de l’engagement entre la succursale …
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519. Les autorités compétentes devraient évaluer: a. la qualité de l’engagement entre la succursale …
Les autorités compétentes devraient évaluer: - a. la qualité de l’engagement entre la succursale de pays tiers et l’entreprise de rattachement en ce qui concerne les décisions de gestion du capital et de la liquidité — y compris la manière dont la succursale est couverte dans les processus de planification du capital et de la liquidité, le suivi et les tests de résistance du groupe, et l’existence de mécanismes appropriés permettant à la succursale d’informer rapidement l’entreprise de rattachement des problèmes potentiels ou effectifs de capital ou de liquidité;
- b. si les dispositifs de financement intragroupe transfrontaliers se situent dans les limites de l’exception autorisée conformément à l’article 48 quater , paragraphe 4, point d), de la directive 2013/36/UE et ne dissimulent pas d’activités commerciales transfrontalières en violation du champ d’application territorial de l’agrément — par exemple, lorsque le financement intragroupe est fourni à une succursale de pays tiers établie dans un autre État membre en échange d’une part (totale ou partielle) des risques économiques et des rendements d’un actif spécifique.
12.1.5. Évaluation des politiques d’enregistrement des opérations
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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