+3. Les termes utilisés et définis dans les actes juridiques visés à l’article premier, paragraphe …

3. Les termes utilisés et définis dans les actes juridiques visés à l’article premier, paragraphe …

Les termes utilisés et définis dans les actes juridiques visés à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1093/2010, à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1094/2010 et à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1095/2010 sur la base de l’article 31, point a), des règlements fondateurs ont la même signification que dans les présentes orientations conjointes.

Évaluationdésigne une décision finale d’une autorité compétente sur l’aptitude de la personne concernée conformément aux dispositions sectorielles de l’Union, qui prend la forme d’une approbation, y compris une approbation tacite, ou d’un refus, y compris un refus tacite, y compris au moment de l’autorisation. désigne une plateforme numérique établie conjointement par l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF conformément à l’article 31, point a), du
Système d’information des AESrèglement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 et du règlement (UE) nº 1095/2010.
Règles de fonctionnement du système d’information des AESdésigne l’ensemble des règles, spécifications, modalités, processus et procédures pour l’utilisation du système d’information des AES par les autorités compétentes, y compris, sans s’y limiter, les spécifications techniques, les modalités linguistiques, les droits d’accès et la gestion des droits d’accès. désigne les autorités telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1093/2010 et du règlement (UE)
Autorités compétentesn o 1094/2010 ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1095/2010. désignent respectivement un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1093/2010 et du
Établissement financier et acteur des marchés financiersrèglement (UE) nº 1094/2010 et un acteur des marchés financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1095/2010. désignent les dispositions des actes juridiques visés à l’article premier, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1093/2010, du règlement (UE) nº 1094/2010 et du règlement (UE)
Dispositions sectorielles de l’Unionnº 1095/2010 concernant l’échange de renseignements pertinents pour l’évaluation de l’honorabilité et des compétences d’une personne concernée. désigne une demande de renseignements pertinents pour l’évaluation de l’honorabilité et des compétences d’un détenteur d’une ou de plusieurs participations qualifiées, d’un membre de l’organe de direction ou d’un titulaire d’une fonction clé d’un établissement
Demande de renseignementsfinancier ou d’un acteur des marchés financiers conformément aux dispositions sectorielles de l’Union, présentée au moyen du système d’information des AES par une autorité chargée de l’évaluation conformément aux présentes orientations. désigne une autorité compétente soumettant
Autorité requéranteune demande de renseignements. désigne une autorité compétente qui reçoit
Autorité requiseune demande de renseignements. désigne une personne physique ou morale détentrice d’une ou de plusieurs participations qualifiées, membre de l’organe de direction ou titulaire d’une fonction clé d’un établissement
Personne concernéefinancier ou d’un acteur des marchés financiers, faisant ou devant faire l’objet d’une évaluation en ce qui concerne l’honorabilité et les compétences conformément aux dispositions sectorielles de l’Union. désigne le retrait par le demandeur de toute demande ou notification explicite ou tacite
Retrait d’une demandedans le cadre d’une procédure d’évaluation avant qu’une décision n’ait été prise par l’autorité compétente.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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