+Article 12 1.

Article 12 1.

Chaque État membre désigne l’un de ses CSIRT comme coordinateur aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités. Le CSIRT désigné comme coordinateur fait office d’intermédiaire de confiance en facilitant, si nécessaire, les interactions entre la personne physique ou morale qui signale une vulnérabilité et le fabricant ou le fournisseur des produits TIC ou des services TIC potentiellement vulnérables, à la demande de l’une des deux parties. Les tâches du CSIRT désigné comme coordinateur consistent:

a) 

à identifier et contacter les entités concernées;

b) 

à apporter une assistance aux personnes physiques ou morales signalant une vulnérabilité; et

c) 

à négocier des délais de divulgation et gérer les vulnérabilités qui touchent plusieurs entités.

Les États membres veillent à ce que les personnes physiques ou morales soient en mesure de signaler une vulnérabilité, de manière anonyme lorsqu’elles le demandent, au CSIRT désigné comme coordinateur. Le CSIRT désigné comme coordinateur veille à ce que des mesures de suivi diligentes soient prises en ce qui concerne la vulnérabilité signalée et veille à l’anonymat de la personne physique ou morale signalant la vulnérabilité. Lorsque la vulnérabilité signalée est susceptible d’avoir un impact important sur des entités dans plusieurs États membres, le CSIRT désigné comme coordinateur de chaque État membre concerné coopère, le cas échéant, avec les autres CSIRT désignés comme coordinateurs au sein du réseau des CSIRT.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence