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+Article 21 5. |
Article 21 5.Au plus tard le 17 octobre 2024, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les exigences techniques et méthodologiques liées aux mesures visées au paragraphe 2 en ce qui concerne les fournisseurs de services DNS, les registres des noms de domaine de premier niveau, les fournisseurs de services d’informatique en nuage, les fournisseurs de services de centres de données, les fournisseurs de réseaux de diffusion de contenu, les fournisseurs de services gérés, les fournisseurs de services de sécurité gérés, ainsi que les fournisseurs de places de marché en ligne, de moteurs de recherche en ligne et de plateformes de services de réseaux sociaux, et les prestataires de services de confiance. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les exigences techniques et méthodologiques ainsi que les exigences sectorielles, si nécessaire, liées aux mesures visées au paragraphe 2 concernant les entités essentielles et importantes autres que celles visées au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsqu’elle prépare les actes d’exécution visés aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, la Commission suit, dans la mesure du possible, les normes européennes et internationales ainsi que les spécifications techniques pertinentes. La Commission échange des conseils et coopère avec le groupe de coopération et l’ENISA sur les projets d’actes d’exécution conformément à l’article 14, paragraphe 4, point e). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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