+Article 23 5.

Article 23 5.

Le CSIRT ou l’autorité compétente fournissent, sans retard injustifié et si possible dans les 24 heures suivant la réception de l’alerte précoce visée au paragraphe 4, point a), une réponse à l’entité émettrice de la notification, y compris un retour d’information initial sur l’incident important et, à la demande de l’entité, des orientations ou des conseils opérationnels sur la mise en œuvre d’éventuelles mesures d’atténuation. Lorsque le CSIRT n’est pas le premier destinataire de la notification visée au paragraphe 1, l’orientation est émise par l’autorité compétente en coopération avec le CSIRT. Le CSIRT fournit un soutien technique supplémentaire si l’entité concernée le demande. Lorsqu’il y a lieu de suspecter que l’incident est de nature criminelle, le CSIRT ou l’autorité compétente fournit également des orientations sur les modalités de notification de l’incident important aux autorités répressives.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence