+Article 34 8.
|
Article 34 8.
Si le système juridique d’un État membre ne prévoit pas d’amendes administratives, cet État membre veille à ce que le présent article soit appliqué de telle sorte que l’amende soit déterminée par l’autorité compétente et imposée par les juridictions nationales compétentes, tout en veillant à ce que ces voies de droit soit effectives et aient un effet équivalent aux amendes administratives imposées par les autorités compétentes. En tout état de cause, les amendes imposées sont effectives, proportionnées et dissuasives. L’État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il adopte en vertu du présent paragraphe au plus tard le 17 octobre 2024 et, sans tarder, toute disposition légale modificative ou modification ultérieure les concernant.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|