+Article 22 1.

Article 22 1.

Pour l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission peut entendre toute personne physique ou morale qui accepte d’être auditionnée, aux fins de la collecte d’informations, en lien avec l’objet d’une enquête. La Commission a le droit d’enregistrer ces auditions par tout moyen technique.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence