+Article 105 1.
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Article 105 1.
Toutes les positions du portefeuille de négociation et les positions hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur sont soumises aux critères d'évaluation prudente prévus au présent article. Les établissements veillent en particulier à ce que l'évaluation prudente des positions de leur portefeuille de négociation leur permette d'atteindre un niveau de certitude approprié, compte tenu de la nature dynamique des positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur, des exigences de solidité prudentielle, ainsi que du mode opératoire et de la finalité des exigences de fonds propres relatives aux positions du portefeuille de négociation et hors portefeuille de négociation mesurées à la juste valeur.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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