+Article 122 1.

Article 122 1.

Les expositions sur les entreprises pour lesquelles il existe une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 6, qui correspond à l'évaluation de crédit établie par l'OEEC conformément à l'article 136.

▼M17



Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

20 %

50 %

75 %

100 %

150 %

150 %

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence