Article 207 2.
La qualité de crédit du débiteur et la valeur de la sûreté n'ont pas de corrélation positive significative. Une diminution sensible de la valeur de la sûreté n'entraîne pas à elle seule une détérioration sensible de la qualité de crédit du débiteur. Une détérioration critique de la qualité de crédit du débiteur n'entraîne pas à elle seule une diminution sensible de la valeur de la sûreté. Les titres émis par le débiteur, ou par toute entité liée appartenant au même groupe, ne sont pas éligibles en tant que sûretés. Néanmoins, les obligations garanties émises par le débiteur qui entrent dans le cadre de l'article 129 sont éligibles lorsqu'il s'agit de sûretés constituées pour une opération de pension, pour autant qu'elles remplissent la condition énoncée au premier alinéa.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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