+Article 385 1.
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Article 385 1.
Un établissement qui remplit toutes les conditions énoncées à l’article 273 bis, paragraphe 2, ou qui a été autorisé par son autorité compétente, conformément à l’article 273 bis, paragraphe 4, à appliquer l’approche énoncée à l’article 282, peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de CVA comme étant les montants d’exposition, pondérés en fonction du risque de crédit de la contrepartie, des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille hors négociation, respectivement visés à l’article 92, paragraphe 4, points a) et g), divisés par 12,5 .
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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