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+Article 433quater 1. |
Article 433quater 1.Les établissements qui ne sont pas soumis à l'article 433 bis ou 433 ter publient les informations ci-dessous selon la fréquence suivante:
a)
toutes les informations requises en vertu de la présente partie, sur une base annuelle;
b)
les indicateurs clés visés à l'article 447, sur une base semestrielle. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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