+Article 55 2.
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Article 55 2.
Si l’évaluation prévue au paragraphe 1 du présent article conclut à l’absence de surveillance équivalente, les États membres permettent le recours à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Ces techniques de surveillance sont arrêtées par l’autorité compétente qui serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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