+Article 30 2.

Article 30 2.

La valeur des sûretés équivaut à ce qui suit:

a) 

aux fins de l’article 25, paragraphe 1, points a), e) et g), au montant des sûretés reçues par l’entreprise d’investissement de sa contrepartie, réduit conformément au tableau 4;

b) 

pour les opérations visées à l’article 25, paragraphe 1, points b), c), d) et f), à la somme de la CMV de la jambe «titre» et du montant net des sûretés fournies ou reçues par l’entreprise d’investissement.

En ce qui concerne les opérations de financement sur titres, lorsque les deux jambes de l’opération sont constituées de titres, la sûreté équivaut à la CMV du titre emprunté par l’entreprise d’investissement.

Lorsque l’entreprise d’investissement achète ou a prêté le titre, la CMV du titre est traitée comme un montant négatif et est réduite à un montant négatif plus grand au moyen de la correction pour volatilité prévue au tableau 4. Lorsque l’entreprise d’investissement vend ou a emprunté le titre, la CMV du titre est traitée comme un montant positif et est réduite au moyen de la correction pour volatilité prévue au tableau 4.

Lorsque différents types d’opérations relèvent d’un contrat de novation ou d’une convention de compensation, sous réserve des conditions énoncées à l’article 31, les corrections pour volatilité applicables pour les «autres opérations» visées au tableau 4 s’appliquent aux montants respectifs calculés conformément au premier alinéa, points a) et b), pour chaque émetteur au sein de chaque catégorie d’actifs.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence