+Article 7 Détermination du montant remboursable
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Article 7 Détermination du montant remboursable

Article 7

Détermination du montant remboursable

1.  La limite visée à l’article 6, paragraphe 1, s’applique à l’ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la monnaie et la localisation dans l’Union.

2.  Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.

À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, les dépôts effectués sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent être regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.

3.  Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1.

4.  La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit ne sont pas prises en compte lors du calcul du montant remboursable.

5.  Les États membres peuvent décider que les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable lorsqu’elles sont échues à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b) ou avant cette date, lorsque la compensation est possible au titre des dispositions réglementaires et contractuelles régissant le contrat entre l’établissement de crédit et le déposant.

Les déposants sont informés par l’établissement de crédit, avant la conclusion du contrat, dans le cas où leurs dettes à l’égard de l’établissement de crédit sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable.

6.  Les États membres veillent à ce que les SGD puissent à tout moment demander aux établissements de crédit qu’ils les informent du montant total des dépôts de chaque déposant.

7.  Les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b), sont remboursés par le SGD. La limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, n’est pas dépassée.

8.  Les États membres peuvent décider que certaines catégories de dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national, et qui sont garanties par un tiers dans le respect des règles en matière d’aides d’État, ne sont pas prises en compte dans l’ensemble des dépôts détenus par un même déposant auprès d’un même établissement de crédit comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, la garantie fournie par le tiers est limitée au niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1.

9.  Lorsque les établissements de crédit sont autorisés, en vertu du droit national, à exercer leurs activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), l’État membre veille à ce que les déposants soient informés clairement du fait que l’établissement de crédit exerce ses activités sous des marques différentes et que le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans l’établissement de crédit. Ces informations figurent dans les informations à fournir au déposant visées à l’article 16 de la présente directive et à son annexe I.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 7 1.
The limit referred to in Article 6(1) shall apply to the aggregate deposits placed with the same credit institution irrespective of the number of deposits, the currency and the location within the Union.
Article 7 2.
The share of each depositor in a joint account shall be taken into account in calculating the limit provided for in Article 6(1).

In the absence of special provisions, such an account shall be divided equally among the depositors.

Member States may provide that deposits in an account to which two or more persons are entitled as members of a business partnership, association or grouping of a similar nature, without legal personality, may be aggregated and treated as if made by a single depositor for the purpose of calculating the limit provided for in Article 6(1).

Article 7 3.
Where the depositor is not absolutely entitled to the sums held in an account, the person who is absolutely entitled shall be covered by the guarantee, provided that that person has been identified or is identifiable before the date on which a relevant administrative authority makes a determination as referred to in point (8)(a) of Article 2(1) or a judicial authority makes a ruling referred to in point (8)(b) of Article 2(1). Where several persons are absolutely entitled, the share of each under the arrangements subject to which the sums are managed shall be taken into account when the limit provided for in Article 6(1) is calculated.
Article 7 4.
The reference date for the calculation of the repayable amount shall be the date on which a relevant administrative authority makes a determination as referred to in point (8)(a) of Article 2(1) or when a judicial authority makes a ruling as referred to in point (8)(b) of Article 2(1). Liabilities of the depositor against the credit institution shall not be taken into account when calculating the repayable amount.
Article 7 5.
Member States may decide that the liabilities of the depositor to the credit institution are taken into account when calculating the repayable amount where they have fallen due on or before the date on which a relevant administrative authority makes a determination as referred to in point (8)(a) of Article 2(1) or when a judicial authority makes a ruling as referred to in point (8)(b) of Article 2(1) to the extent the set-off is possible under the statutory and contractual provisions governing the contract between the credit institution and the depositor.

Depositors shall be informed prior to the conclusion of the contract by the credit institution where their liabilities towards the credit institution are taken into account when calculating the repayable amount.

Article 7 6.
Member States shall ensure that DGSs may at any time request credit institutions to inform them about the aggregated amount of eligible deposits of every depositor.
Article 7 7.
Interest on deposits which has accrued until, but has not been credited at, the date on which a relevant administrative authority makes a determination as referred to in point (8)(a) of Article 2(1) or a judicial authority makes a ruling as referred to in point (8)(b) of Article 2(1) shall be reimbursed by the DGS. The limit referred to in Article 6(1) shall not be exceeded.
Article 7 8.
Member States may decide that certain categories of deposits fulfilling a social purpose defined by national law, for which a third party has given a guarantee that complies with State aid rules, are not taken into account when aggregating the deposits held by the same depositor with the same credit institution as referred to in paragraph 1 of this Article. In such cases the third-party guarantee shall be limited to the coverage level laid down in Article 6(1).
Article 7 9.
Where credit institutions are allowed under national law to operate under different trademarks as defined in Article 2 of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council ( 16 ), the Member State shall ensure that depositors are informed clearly that the credit institution operates under different trademarks and that the coverage level laid down in Article 6(1), (2) and (3) of this Directive applies to the aggregated deposits the depositor holds with the credit institution. That information shall be included in the depositor information referred to in Article 16 of, and Annex I to, this Directive.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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