+TITLE IV PROVISIONS COMMON TO REORGANISATION MEASURES AND WINDING-UP PROCEEDINGS
---+Article 20 Effets sur certains contrats et sur certains droits:
---+Article 21 Droits réels des tiers
------+Article 21 1.
------+Article 21 2.
------+Article 21 3.
------+Article 21 4.
---+Article 22 Réserve de propriété
------+Article 22 1.
------+Article 22 2.
------+Article 22 3.
---+Article 23 Compensation
------+Article 23 1.
------+Article 23 2.
---+Article 24 Lex rei sitae
---+Article 25 Accords de compensation
---+Article 26 Accords de mise en pension
---+Article 27 Marché réglementé
---+Article 28 Preuve de la nomination des liquidateurs
------+Article 28 1.
------+Article 28 2.
------+Article 28 3.
---+Article 29 Inscription dans un registre public
------+Article 29 1.
------+Article 29 2.
---+Article 30 Actes préjudiciables
------+Article 30 1.
------+Article 30 2.
---+Article 31 Protection des tiers
---+Article 32 Instances en cours
---+Article 33 Secret professionnel
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TITLE IV PROVISIONS COMMON TO REORGANISATION MEASURES AND WINDING-UP PROCEEDINGS
TITLE IV PROVISIONS COMMON TO REORGANISATION MEASURES AND WINDING-UP PROCEEDINGS
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 20 Effets sur certains contrats et sur certains droits:
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Article 20 Effets sur certains contrats et sur certains droits: Les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur:
a) les contrats de travail et les relations de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail;
b) un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si un bien est meuble ou immeuble;
c) les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu.
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Article 21 Droits réels des tiers
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Article 21 Droits réels des tiers 1. La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles — à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification — appartenant à l'établissement de crédit, et qui se trouvent, au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une procédure, sur le territoire d'un autre État membre. 2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:
a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
c) le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1. 4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 10, paragraphe 2, point l).
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Article 22 Réserve de propriété
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Article 22 Réserve de propriété 1. La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État de mise en œuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. 2. La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un État membre autre que l'État de mise en œuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 10, paragraphe 2, point l).
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Article 23 Compensation
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Article 23 Compensation 1. La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 10, paragraphe 2, point l).
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Article 24 Lex rei sitae
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Article 24 Lex rei sitae L'exercice des droits de propriété sur des instruments ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, dans un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un État membre est régi par la loi de l'État membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits.
▼M1
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Article 25 Accords de compensation
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Article 25 Accords de compensation Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.
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Article 26 Accords de mise en pension
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Article 26 Accords de mise en pension Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE et de l’article 24 de la présente directive, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.
▼B
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Article 27 Marché réglementé
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Article 27 Marché réglementé Les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé sont régies exclusivement par la loi applicable au contrat régissant ces transactions, sans préjudice de l'article 24.
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Article 28 Preuve de la nomination des liquidateurs
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Article 28 Preuve de la nomination des liquidateurs 1. La nomination de l'administrateur ou du liquidateur est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par l'autorité administrative ou judiciaire de l'État membre d'origine. Il peut être exigé une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel l'administrateur ou le liquidateur veut agir. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise. 2. Les administrateurs et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire de tous les États membres tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de l'État membre d'origine. Ils peuvent, en outre, désigner des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter dans le déroulement de la mesure d'assainissement ou de la procédure de liquidation, notamment dans les États membres d'accueil et, en particulier, afin de surmonter les difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers de l'État membre d'accueil. 3. Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi des États membres sur le territoire desquels il veut agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l'information des travailleurs salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure le recours à la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.
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Article 29 Inscription dans un registre public
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Article 29 Inscription dans un registre public 1. L'administrateur, le liquidateur ou toute autorité administrative ou judiciaire de l'État membre d'origine peut demander qu'une mesure d'assainissement ou la décision ouvrant une procédure de liquidation soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et dans tout autre registre public tenu dans les autres États membres. Toutefois, l'inscription obligatoire peut être prévue par tout État membre. Dans ce cas, la personne ou l'autorité visée au premier alinéa doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription. 2. Les frais d'inscription sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.
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Article 30 Actes préjudiciables
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Article 30 Actes préjudiciables 1. L'article 10 n'est pas applicable en ce qui concerne les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers lorsque celui qui bénéficie de ces actes apporte la preuve que:
— l'acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État membre d'origine, et que
— cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen, d'attaquer cet acte.
2. Lorsqu'une mesure d'assainissement décidée par une autorité judiciaire prévoit des règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers réalisés avant l'adoption de la mesure, l'article 3, paragraphe 2, n'est pas applicable dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.
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Article 31 Protection des tiers
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Article 31 Protection des tiers Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'établissement de crédit dispose à titre onéreux:
— d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, ou
— des instruments ou des droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôts centralisé détenus ou situés dans un État membre,
la validité de cet acte est régie par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôts est tenu.
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Article 32 Instances en cours
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Article 32 Instances en cours Les effets de mesures d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l'établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.
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Article 33 Secret professionnel
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Article 33 Secret professionnel Toutes les personnes appelées à recevoir ou à donner des informations dans le cadre des procédures d'information ou de consultation prévues aux articles 4, 5, 8, 9, 11 et 19 sont tenues au secret professionnel, selon les règles et conditions prévues par l'article 30 de la directive 2000/12/CE, à l'exception des autorités judiciaires auxquelles s'appliqueraient les dispositions nationales en vigueur.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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