|
+Article 22 Réserve de propriété ---+Article 22 1. ---+Article 22 2. ---+Article 22 3. |
Article 22 Réserve de propriétéArticle 22 Réserve de propriété 1. La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État de mise en œuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. 2. La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un État membre autre que l'État de mise en œuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. 3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 10, paragraphe 2, point l). 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|