+Article 22 Réserve de propriété
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Article 22 Réserve de propriété

Article 22

Réserve de propriété

1.  La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un État membre autre que l'État de mise en œuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

2.  La mise en œuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de la mise en œuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un État membre autre que l'État de mise en œuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 10, paragraphe 2, point l).

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 22 1.
The adoption of reorganisation measures or the opening of winding-up proceedings concerning a credit institution purchasing an asset shall not affect the seller's rights based on a reservation of title where at the time of the adoption of such measures or opening of such proceedings the asset is situated within the territory of a Member State other than the State in which the said measures were adopted or the said proceedings were opened.
Article 22 2.
The adoption of reorganisation measures or the opening of winding-up proceedings concerning a credit institution selling an asset, after delivery of the asset, shall not constitute grounds for rescinding or terminating the sale and shall not prevent the purchaser from acquiring title where at the time of the adoption of such measures or the opening of such proceedings the asset sold is situated within the territory of a Member State other than the State in which such measures were adopted or such proceedings were opened.
Article 22 3.
Paragraphs 1 and 2 shall not preclude the actions for voidness, voidability or unenforceability laid down in Article 10(2)(l).

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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