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+Article 465 9. |
Article 465 9.Lorsque la faculté visée aux paragraphe 5 a été exercée et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 soient remplies, les établissements peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 5, point b), jusqu’au 31 décembre 2032:
a)
52,5 % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030;
b)
60 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031;
c)
67,5 % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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