+Article 465 9.

Article 465 9.

Lorsque la faculté visée aux paragraphe 5 a été exercée et pour autant que toutes les conditions énoncées au paragraphe 8 soient remplies, les établissements peuvent appliquer les pondérations de risque suivantes à toute partie résiduelle des expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier résidentiel visée au paragraphe 5, point b), jusqu’au 31 décembre 2032:

a) 

52,5  % durant la période allant du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2030;

b) 

60 % durant la période allant du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2031;

c) 

67,5  % durant la période allant du 1er janvier 2032 au 31 décembre 2032.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence