+Article 472 1.

Article 472 1.

Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), et à l'article 36, paragraphe 1, points a) à i), au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements appliquent le présent article aux montants résiduels des éléments visés à l'article 468, paragraphe 4, et à l'article 469, paragraphe 1, points b) et d), selon le cas:

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence