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+Article 487 2. |
Article 487 2.Par dérogation aux articles 51, 52, 62 et 63, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021, les établissements peuvent traiter les éléments suivants comme des éléments visés à l'article 484, paragraphe 5, dans la mesure où leur inclusion n'excède pas la limite du pourcentage applicable visée à l'article 486, paragraphe 4:
a)
le capital et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 3, qui ne sont pas éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1 parce qu'ils excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 2;
b)
les instruments et les comptes des primes d'émission y afférents visés à l'article 484, paragraphe 4, qui excèdent le pourcentage applicable précisé à l'article 486, paragraphe 3. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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