|
+Article 501bis 2. |
Article 501bis 2.Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes:
a)
l'un des critères suivants est rempli:
i)
les recettes sont basées sur la disponibilité de l'infrastructure;
ii)
les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;
iii)
les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme;
iv)
le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants:
—
ils sont réglementés,
—
ils sont fixés contractuellement,
—
ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande;
b)
lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur est l'une des entités suivantes:
i)
une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant qu'elles reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou auxquelles un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;
ii)
une entité du secteur public, pour autant qu'elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l'article 116, ou à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;
iii)
une banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 2;
iv)
une organisation internationale visée à l'article 118;
v)
une entreprise à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;
vi)
une entité remplaçable sans modification importante du niveau et du calendrier des recettes. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|