+Article 501bis 2.

Article 501bis 2.

Aux fins du paragraphe 1, point e), les flux de trésorerie générés ne sont considérés comme prévisibles que si une part substantielle des recettes remplit les conditions suivantes:

a) 

l'un des critères suivants est rempli:

i) 

les recettes sont basées sur la disponibilité de l'infrastructure;

ii) 

les recettes sont soumises à une réglementation du taux de rendement;

iii) 

les recettes font l'objet d'un contrat de prise ferme;

iv) 

le niveau de production, ou l'usage, et le prix remplissent chacun au moins l'un des critères suivants:

— 
ils sont réglementés,
— 
ils sont fixés contractuellement,
— 
ils sont suffisamment prévisibles du fait d'un faible risque de demande;
b) 

lorsque les recettes du débiteur ne proviennent pas de paiements effectués par un grand nombre d'usagers, la partie qui s'engage à acheter les biens ou les services fournis par le débiteur est l'une des entités suivantes:

i) 

une banque centrale, une administration centrale, régionale ou locale, pour autant qu'elles reçoivent une pondération de risque de 0 % conformément aux articles 114 et 115 ou auxquelles un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

ii) 

une entité du secteur public, pour autant qu'elle reçoive une pondération de risque égale ou inférieure à 20 % conformément à l'article 116, ou à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

iii) 

une banque multilatérale de développement visée à l'article 117, paragraphe 2;

iv) 

une organisation internationale visée à l'article 118;

v) 

une entreprise à laquelle un OEEC a attribué un échelon de qualité de crédit d'au moins 3;

vi) 

une entité remplaçable sans modification importante du niveau et du calendrier des recettes.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence