+Article 3 5.
|
Article 3 5.
S’il y a lieu en raison de problèmes constatés dans le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers et lorsque ces problèmes entraînent des risques accrus, y compris quant au risque de crédit de contrepartie et au risque juridique, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 82, des actes délégués qui complètent le présent règlement en recensant les pays tiers dont les entités ne sont pas autorisées à bénéficier de l’une ou l’autre des exemptions applicables aux transactions intragroupe bien que ces pays tiers ne fassent pas partie des pays tiers visés au paragraphe 4 du présent article.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|