1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 6, commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, en vertu:
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a)
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d’un mandat de représentation de la personne morale;
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b)
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d’une qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou
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c)
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d’une qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
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