+Article 41 4.
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Article 41 4.
Un administrateur ou toute autre entité surveillée qui met des informations à la disposition d'une autorité compétente conformément au paragraphe 1 n'est pas réputé violer une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par une disposition contractuelle, législative, réglementaire ou administrative.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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