+Article 51 6.
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Article 51 6.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 49 en ce qui concerne des mesures visant à définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente concernée peut déterminer si la cessation ou la modification d'un indice de référence existant en vue de le rendre conforme aux exigences du présent règlement entraînerait raisonnablement un cas de force majeure, compromettrait ou enfreindrait de toute autre manière les conditions d'un contrat financier ou d'un instrument financier, ou les règles d'un fonds d'investissement qui fait référence à cet indice de référence.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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