+Article 19
---+Article 19 1.
---+Article 19 1a.
---+Article 19 1b.
---+Article 19 2.
---+Article 19 3.

Article 19

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 19 1.
L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.
Article 19 1a.
For managers as referred to in Article 2(2), the competent authority of the home Member State shall be responsible for supervising the compliance with and the adequacy of the arrangements and of the organisation of the manager, so that that manager is in a position to comply with the obligations and rules which relate to the constitution and functioning of all the qualifying social entrepreneurship funds that it manages.
Article 19 1b.
For a qualifying social entrepreneurship fund managed by a manager as referred to in Article 2(2), the competent authority of the qualifying social entrepreneurship fund shall be responsible for supervising the qualifying social entrepreneurship fund's compliance with the rules laid down in Articles 5 and 6 and points (c) and (i) of Article 14(1). The competent authority of the qualifying social entrepreneurship fund shall also be responsible for supervising that fund's compliance with the obligations set out in the fund’s rules or instruments of incorporation.
Article 19 2.
Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées.
Article 19 3.
Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l'interdiction au gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles de continuer à commercialiser ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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