+Article 22
---+Article 22 1.
---+Article 22 2.
---+Article 22 3.
---+Article 22 4.
---+Article 22 5.
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Article 22
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 22 1.
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Dans le respect du principe de proportionnalité, l’autorité compétente prend les mesures appropriées visées au paragraphe 2, le cas échéant, lorsque le gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible:
▼B
a)
ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;
b)
commercialise les parts ou les actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;
▼M1
c)
utilise la dénomination «EuSEF» sans être enregistré conformément à l’article 15, ou sans que le fonds d’entrepreneuriat social éligible soit enregistré conformément à l’article 15 bis;
▼B
d)
utilise la dénomination «EuSEF» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii);
▼M1
e)
a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d’autres moyens irréguliers, en violation de l’article 15 ou de l’article 15 bis;
▼B
f)
n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a);
g)
s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);
h)
néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 13 concernant le rapport annuel;
i)
néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs, conformément à l'article 14.
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Article 22 2.
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Dans les cas visés au paragraphe 1, l’autorité compétente, selon le cas:
a)
prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l’article 7, points a) et b), et aux articles 13 à 15 bis, selon le cas;
b)
interdit au gestionnaire du fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné d’utiliser la dénomination «EuSEF» et radie du registre ledit gestionnaire ou le fonds d’entrepreneuriat social éligible concerné.
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Article 22 3.
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L’autorité compétente visée au paragraphe 1 informe, sans tarder, toute autre autorité compétente concernée, les autorités compétentes de tous États membres d’accueil, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point d), et l’AEMF de la radiation du registre d’un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ou d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible.
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Article 22 4.
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Le droit de commercialiser dans l’Union un ou plusieurs fonds d’entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination «EuSEF» expire, avec effet immédiat, à compter de la date de la décision de l’autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).
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Article 22 5.
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L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil, selon le cas, informe sans tarder l’AEMF si elle a des raisons claires et démontrables de croire que le gestionnaire d’un fonds d’entrepreneuriat social éligible a commis l’un des manquements visés au paragraphe 1, points a) à i). L’AEMF peut, dans le respect du principe de proportionnalité, émettre des recommandations conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention des autorités compétentes concernées afin qu’elles prennent ou s’abstiennent de prendre l’une des mesures visées au paragraphe 2 du présent article.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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