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+Article 6 1. |
Article 6 1.Seules les entreprises financières suivantes, agréées ou enregistrées en vertu du droit de l’Union, peuvent demander l’enregistrement d’un PEPP:
a)
les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
b)
les entreprises d’assurance agréées conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), qui pratiquent l’assurance-vie directe au sens de l’article 2, paragraphe 3, et de l’annexe II de ladite directive;
c)
les institutions de retraite professionnelle (IRP) agréées ou enregistrées dans un registre conformément à la directive (UE) 2016/2341 qui, conformément au droit national, sont agréées et surveillées afin de fournir également des produits d’épargne-retraite individuelle. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant à l’activité de fourniture de PEPP sont cantonnés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de retraite de l’institution;
d)
les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de portefeuille;
e)
les entreprises d’investissement ou sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE;
f)
les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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