+Article 6 1.

Article 6 1.

Seules les entreprises financières suivantes, agréées ou enregistrées en vertu du droit de l’Union, peuvent demander l’enregistrement d’un PEPP:

a) 

les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

b) 

les entreprises d’assurance agréées conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), qui pratiquent l’assurance-vie directe au sens de l’article 2, paragraphe 3, et de l’annexe II de ladite directive;

c) 

les institutions de retraite professionnelle (IRP) agréées ou enregistrées dans un registre conformément à la directive (UE) 2016/2341 qui, conformément au droit national, sont agréées et surveillées afin de fournir également des produits d’épargne-retraite individuelle. Dans ce cas, tous les actifs et engagements correspondant à l’activité de fourniture de PEPP sont cantonnés, sans possibilité de transfert vers les autres activités de fourniture de retraite de l’institution;

d) 

les entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, qui pratiquent la gestion de portefeuille;

e) 

les entreprises d’investissement ou sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2009/65/CE;

f) 

les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de l’Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence