+Article 14 1.
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Article 14 1.
Les fournisseurs de PEPP peuvent fournir, et les distributeurs de PEPP distribuer, des PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, à condition qu’ils le fassent en respectant les règles et procédures pertinentes établies par le droit de l’Union qui leur sont applicables, visés à l’article 6, paragraphe 1, points a), b), d) et e), ou à l’article 10, paragraphe 2, ou en vertu desdits actes, et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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