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+Article 15 1. |
Article 15 1.Les fournisseurs de PEPP visés à l’article 6, paragraphe 1, points c) et f), qui ont l’intention de fournir des PEPP aux épargnants PEPP sur le territoire d’un État membre d’accueil pour la première fois au titre de la libre prestation de services et après notification de leur intention d’ouvrir un sous-compte pour cet État membre d’accueil conformément à l’article 21, communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes de leur État membre d’origine:
a)
le nom et l’adresse du fournisseur de PEPP;
b)
l’État membre dans lequel le fournisseur de PEPP a l’intention de fournir ou de distribuer des PEPP aux épargnants PEPP. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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