+Article 15 2.

Article 15 2.

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine transmettent les informations à l’État membre d’accueil dans les 10 jours ouvrables suivant la date de réception, avec une confirmation que le fournisseur de PEPP visé au paragraphe 1 du présent article respecte les exigences énoncées à l’article 6, paragraphe 1. Les informations sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, à moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’aient des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative pour ce qui est de la fourniture de PEPP ou de la situation financière du fournisseur de PEPP visé à l’article 6, paragraphe 1, point c) ou f).

Lorsqu’elles refusent de communiquer les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, les autorités compétentes de l’État membre d’origine indiquent les raisons de leur refus au fournisseur de PEPP concerné dans le mois suivant la réception de l’ensemble des informations et des documents. Le refus ou l’absence de réponse ouvrent le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence